Définition règlementaire
Absence de définition globale
Il n'existe pas à ce jour de définition spécifique d'un navire à propulsion éolienne et il convient donc de se référer à la règlementation existantes comme les conventions SOLAS[1] ou la COLREG[2].
Du point de vue de la réglementation française, il convient notamment de se référer à l'arrêté du 23 novembre 1987 et au RIPAM[3].
Texte légal : Extrait de l'arrêté du 23 novembre 1987 - Division 110.2.6 :définition du voilier
Sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.
La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport :
\(As>0,07\cdot mLDC ^{\frac{2}{3}}\)
\(m LDC\) étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;
\(As\), exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme :
des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et
de la surface du ou des triangles avant, jusqu’à l’étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l’extrémité arrière de l’étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n’est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l’exception des mâts ailes.
Exemple : Navire de 120 mètres et déplaçant 15 000 tonnes
Du point de vue de la règlementation française, un navire de 120 mètres et déplaçant 15 000 tonnes doit porter au minimum 4260 m2 de voilure pour être considéré comme un voilier.
Division 110.2.6= inadaptée aux navires hybrides
Bien que l'origine de cette formule soit encore incertaine à ce jour, la terminologie utilisée dans la définition de surface de voilure laisse à penser qu'elle fait référence à un gréement « traditionnel » et dont la propulsion est exclusivement vélique.
Cela exclue donc les systèmes hybrides qui sont la plupart du temps sous-dimensionnés par rapport à cette formule (aux alentours de 400 m2 dans notre exemple).
Ceux-ci seront considérés comme des navires à propulsion mécanique, et devront être en mesure de répondre à toutes les contraintes inhérentes à ce statut, notamment en terme de manœuvrabilité ou de stabilité.
Texte légal : Extrait de l'arrêté du 23 novembre 1987 - Division 222.8.2.7 : définition du voilier (JB< 500)
Conformément au décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, un navire est considéré comme étant un voilier si sa voilure constitue le mode principal de propulsion. Aussi, sur un navire à voile équipé d'un moteur, au titre de la présente division, la voile est le mode principal de propulsion sous la double condition que :
Le quotient \(\frac{S}{\sqrt{L\cdot D}}\) est égal ou supérieur à 5,5 ;
Le quotient \(\frac{1,36\cdot P}{D}\) est inférieur à 9.
Avec :
\(S\) La surface totale de la voilure (en mètres carrés). Pour le calcul de cette surface, on considère la surface totale de la voilure au près : - génois - plus grand voile - plus, éventuellement, artimon ou misaine - à l'exclusion du spinnaker et des voiles d'étai
\(L\) La longueur hors tout de la coque (en mètres)
\(D\) Le déplacement lège en ordre de marche (en tonnes), sans équipage et réservoirs vides
\(P\) La puissance totale du ou des moteurs de propulsion exprimée en kilowatts. Cette puissance est celle mesurée à la sortie du réducteur dans les conditions normales d’installation à bord pour une utilisation en continu
Condition supplémentaire
Ici, un navire devra donc satisfaire une condition supplémentaire afin que la propulsion éolienne soit considérée comme principale, là ou la division 110 se limitait à la seule surface de voilure.
On peut supposer que le législateur a souhaité introduire cette limitation supplémentaire afin de ne pas voir des « voiliers » avec des motorisations excessives, ce qui leur permettrait de bénéficier des dispositions réglementaires spécifiques aux voiliers bien qu'elle se limitent, dans cette division, à l'obligation d'emport d'un anémomètre et de harnais afin de travailler dans le gréement.
Texte légal : RIPAM- Règle 3- Définitions générales
L'expression « navire à voile » désigne tout navire marchant à la voile, même s'il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée.
RIPAM = absence de navire hybride
Le RIPAM considère donc que seuls les navires propulsés exclusivement par le vent peuvent bénéficier de règles spécifiques.
Les navires hybrides sont donc considérés comme étant aussi manoeuvrant qu'un navire à propulsion mécanique.
Fondamental : Règlementation spécifique à créer
On voit que du point de vue de la réglementation, un navire est soit à voile, soit à propulsion mécanique alors qu'il serait intéressant de définir une zone intermédiaire, permettant d'y inclure l'ensemble des technologies hybrides actuellement développées.
Cette classification permettrait alors de constituer un préalable à la rédaction d'une réglementation spécifique aux navires utilisant une propulsion éolienne.